I-10, r. 12 - Règlement sur les stages de perfectionnement des ingénieurs forestiers

Texte complet
4.01. Avant d’imposer un stage, de limiter le droit d’exercice d’un stagiaire ou de décider qu’un stage complété n’est pas conforme aux objectifs et modalités fixés, le Conseil d’administration doit donner à l’ingénieur forestier visé l’occasion de se faire entendre. À cette fin, le Conseil d’administration doit donner à cet ingénieur forestier un avis écrit d’au moins 5 jours francs de la date d’audition.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 11, a. 4.01; D. 730-86, a. 3.